LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, sous le n° 2021-818 DC, le 22 avril 2021, par Mme Aurore BERGÉ, M. Didier BAICHÈRE, Mme Géraldine BANNIER, MM. Xavier BATUT, Grégory BESSON-MOREAU, Yves BLEIN, Pierre …
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Dos articles de la Lei, votada pel Parlament, son notificats coma non cofòrmes a la constitucion francesa. Son los articles 4 et 9.
15. L’article 4 étend les formes dans lesquelles peut être proposé, dans le cadre des programmes de l’enseignement public, un enseignement facultatif de langue régionale. Il prévoit que cet enseignement peut être proposé sous la forme d’un enseignement immersif en langue régionale, sans préjudice d’une bonne connaissance de la langue française.
16. En vertu des dispositions de l’article 2 de la Constitution, l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public. Les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d’un droit à l’usage d’une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage.
17. Aux termes de l’article 75-1 de la Constitution : « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ».
18. Si, pour concourir à la protection et à la promotion des langues régionales, leur enseignement peut être prévu dans les établissements qui assurent le service public de l’enseignement ou sont associés à celui-ci, c’est à la condition de respecter les exigences précitées de l’article 2 de la Constitution.
19. Or, il résulte notamment des travaux préparatoires de la loi déférée que l’enseignement immersif d’une langue régionale est une méthode qui ne se borne pas à enseigner cette langue mais consiste à l’utiliser comme langue principale d’enseignement et comme langue de communication au sein de l’établissement.
20. Par conséquent, en prévoyant que l’enseignement d’une langue régionale peut prendre la forme d’un enseignement immersif, l’article 4 de la loi déférée méconnaît l’article 2 de la Constitution. Il est donc contraire à la Constitution. »
La decision indica l’inutilitat de l’article 75-1 per une ensenhament eficaç de la lenga occitana ! Sèm condemnats a un ròtle patrimonial, folkoric. Mai que tot, l’immersion es condemnat coma principi, que siague dins lo public o lo privat. Es una ataca en règla contra çò qui foguèt botat en plaça per l’ensenhament de la lenga. Calerà qualques setmanas per comprendre la portada de la decision.
« En ce qui concerne l’article 9 :
21. L’article 9 prévoit que les signes diacritiques des langues régionales sont autorisés dans les actes de l’état civil.
22. En prévoyant que des mentions des actes de l’état civil peuvent être rédigées avec des signes diacritiques autres que ceux employés pour l’écriture de la langue française, ces dispositions reconnaissent aux particuliers un droit à l’usage d’une langue autre que le français dans leurs relations avec les administrations et les services publics. Dès lors, elles méconnaissent les exigences précitées de l’article 2 de la Constitution. »
- l’impossibilitat del dret a l’error per un deputat al moment del despaus de la sasina ;
- la possibilitat de despausat una sasina amb signaturas electronicas, una primièra en fèit ;
- que l’objècte de la sasina es segondari : l’article 6, objècte oficial de la sasina, es confirmat, mas lo CC estudièt l’ensemble dels tèxte per causir çò qui l’interessava.